Une exclusivité de la FCT, le remboursement des rachats en cas de décès

Lors de l’introduction de la LPP, le législateur avait à cœur d’introduire une nouvelle loi à vocation sociale. L’idée était de remplacer, dans une certaine mesure et avec le premier pilier, un salaire qui faisait défaut en cas de retraite, de décès et d’invalidité.

Si l’on examine de plus près la situation du décès, l’on se rend compte que le but était uniquement de palier partiellement au salaire du soutien de famille et … à cette époque, le législateur imaginait que seul un homme pouvait l’être ! Malgré l’évolution de la société, la législation a mis beaucoup de temps pour s’adapter. Il a, en effet, fallu attendre l’année 2005 pour que les hommes aient enfin droit à une rente de veuf selon la LPP.

Il faut souligner que des progrès peuvent encore être apportés à la législation, puisqu’à l’heure actuelle, le remboursement de l’avoir de vieillesse de l’assuré n’est toujours pas une prestation prévue par la LPP. Cette situation peut paraître surprenante puisque les cotisations du deuxième pilier représentent, en chiffres consolidés, environ la moitié de l’épargne des ménages suisses et que les assurés imaginent que l’avoir fait partie de leur patrimoine.

Conscientes de cette problématique, la plupart des caisses de pensions vont au-delà des normes de la LPP et ont introduit des règles de restitution totale ou partielle de l’avoir de vieillesse lors du décès de l’assuré. Les clauses que le marché propose le plus fréquemment sont les suivantes :

  • Lorsqu’aucune rente n’est due : restitution de l’avoir de vieillesse

  • Lorsque des rentes de survivants sont dues : l’avoir de vieillesse est utilisé par la caisse de pensions pour les financer. Dans certaines situations (par exemple lorsque le conjoint survivant est très âgé), l’avoir est plus important que les rentes et il subsiste un solde qui est restitué lors du décès

La FCT a approfondi cette question en relation avec les rachats et a décidé d’aller beaucoup plus loin. En effet, il ne lui paraissait pas équitable que les rachats, souvent financés avec les économies du couple ne reviennent pas aux survivants sous forme de capital. Elle était sensible, par exemple, à la situation de la jeune veuve qui a la possibilité de refaire sa vie et dont la rente s’arrête en cas de remariage.

Elle a donc créé un compte distinct dans lequel elle comptabilise tous les rachats effectués par les assurés, puis elle a négocié avec ses principaux réassureurs pour que ce compte soit remboursé dans tous les cas lors d’un décès. Ainsi, à l’heure actuelle la quasi-totalité de ses plans de prévoyance prévoient la restitution des rachats au décès de l’assuré !

Exemple : un assuré de 40 ans décède en laissant une veuve du même âge. Son avoir de vieillesse se monte à Fr. 300'000.- et a été constitué comme suit :

  • Fr. 180'000.- par des cotisations de l’assuré et de l’employeur avec les intérêts

  • Fr. 120'000.- par des rachats de l’assuré avec les intérêts

La veuve aura droit à une rente de conjoint. Par ailleurs, le capital qu’elle peut percevoir dépend d’où était assuré le défunt :

 

Capital remboursé

 

Selon les conditions de la LPP

Selon les conditions du marché

FCT

Avoir acquis par les cotisations

Fr. 0.-

Sous déduction des rentes futures à verser aux survivants

Sous déduction des rentes futures à verser aux survivants

Rachats

Fr. 0.-

Remboursement des rachats avec les intérêts,

soit Fr. 120'000.-

Par ailleurs, la plupart des plans de prévoyance de la FCT prévoient également la possibilité pour les conjoints/concubins d’opter pour un capital en lieu et place de rente.

Il faut aussi relever que le plan de prévoyance peut également prévoir d’assurer d’autres capitaux-décès qui viennent en complément des prestations précitées, comme par exemple :

  • Une somme de Fr. 5'000.- dans le but de payer les frais funéraires

  • Une année de salaire

  • Deux fois l’avoir de vieillesse

Francine Oberson

Francine Oberson